Arrêt 115 de la Cour constitutionnelle - légalité peine disciplinaire

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 12 décembre 2014 un arrêt dans l'affaire n° 00115 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introduite par arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour administrative du Luxembourg, n° 34075C du rôle, parvenu au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 juillet 2014, dans le cadre d'un litige opposant 

X, commissaire de police en chef, demeurant à L-, 

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 

et 

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d'Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

 

La Cour,

composée de

 

Georges RAVARANI, vice-président,

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

 

greffier: Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, pour X et par Madame (...), déléguée du gouvernement, pour l'Etat; 

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 7 novembre 2014; 

rend le présent arrêt: 

Considérant que, saisie d'un appel contre un jugement du tribunal administratif du 8 janvier 2014 ayant rejeté le recours de X, commissaire de police en chef, contre une décision du ministre de l'Intérieur et à la Grande Région du 23 juillet 2012 qui avait confirmé la peine disciplinaire d'une amende d'un dixième d'une mensualité brute du traitement de base prononcée à son encontre par le directeur général de la police par décision du 3 mai 2012, la Cour administrative, afin de pouvoir répondre au moyen de l'appelant tiré de la légalité de la peine disciplinaire prononcée, a saisi la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 3 juillet 2014 (n° 34075C du rôle), de la question préjudicielle suivante: 

"Les articles 8, 9, alinéas 1 et 2, 10, alinéa 1 et 12, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, relatifs aux droits et devoirs des militaires, ainsi que l'article 19 de la même loi, relatif aux peines disciplinaires, considérés individuellement ou de manière combinée, sont-ils conformes au principe constitutionnel de légalité des fautes et des sanctions disciplinaires énoncés par l'article 14 de la Constitution ?" 

Considérant que le mandataire de l’Etat s'est rapporté à prudence de justice au sujet du dépôt, dans le délai légal, des conclusions prises au nom de X; 

Considérant que par application de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, le délai imparti aux parties pour déposer leurs conclusions est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année; 

Considérant qu’en l’espèce, l'arrêt de la Cour administrative saisissant la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle a été notifié aux parties le 8 juillet 2014; 

Que le délai de trente jours pour déposer des conclusions a partant commencé à courir le lendemain pour être suspendu à partir du 16 juillet 2014 jusqu'au 15 septembre 2014 inclus et ne reprendre que le 16 septembre 2014 pour expirer le 8 octobre 2014; 

Que les conclusions déposées au greffe de la Cour par le mandataire de X le 12 septembre 2014 ont partant été déposées dans le délai légal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter; 

Considérant que l’article 14 de la Constitution dispose que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi;

Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique – en abrégé « la loi du 16 avril 1979 » – sont libellées comme suit: 

Art. 8: "Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en cas de besoin"

Art. 9, al. 1er et 2: "Les militaires doivent tenir compte de l'intérêt du service et s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont ils font partie.

Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires."

Art. 10, al. 1er: "Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. Il n'en est dispensé que par décision expresse de l'autorité compétente."

Art. 12, al. 1er: "Le militaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service."

Art. 19: "Les peines de discipline sont: (suit l'énumération de trois séries de peines disciplinaires visant respectivement les membres de carrière de la force publique, les officiers commissionnés et les volontaires de l'armée allant de l'avertissement à respectivement la révocation pour les membres du premier groupe, le retrait définitif de la commission ou du grade pour ceux du deuxième groupe et l'exclusion pour ceux du troisième groupe)"

Considérant que les dispositions des articles 8, 9, alinéas 1er et 2, 10, alinéa 1er et 12, alinéa 1er, de la loi du 16 avril 1979 ne sauraient être affectées isolément par l’article 14 de la Constitution en ce qu’elles se limitent à circonscrire le comportement imposé au membre de la force publique dans l'exercice et en dehors de l’exercice de ses fonctions, sans être répressives par elles-mêmes; 

Qu’ainsi prises isolément, comme formulé dans la question préjudicielle, ces dispositions ne sont pas contraires au texte constitutionnel invoqué; 

Considérant que l’article 19 de la même loi prévoit les sanctions disciplinaires des membres de la force publique; 

Que cette disposition, prise de manière isolée, n'est pas davantage contraire à l'article 14 de la Constitution en ce qu'elle se borne à énumérer les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des membres de la force publique; 

Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés; 

Que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution; 

Considérant que sur ce fondement il y a lieu de se reporter à l’article 18 de la loi du 16 avril 1979 qui énonce: "Est qualifié faute disciplinaire tout acte accompli dans l'exercice ou en dehors de l'exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs tels qu'ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels ils se réfèrent"

Qu'il y a partant lieu d'examiner la constitutionnalité des dispositions faisant l'objet de la question préjudicielle, envisagées de manière combinée, ensemble l'article 18 de la loi du 16 avril 1979; 

Considérant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites une marge d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination n’en soit affecté, si des critères logiques techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir de manière suffisamment certaine la conduite à sanctionner; 

Considérant que le chapitre II de la loi, intitulé "Principes généraux de la discipline militaire" est à mettre en rapport avec l’article 18 et fournit aux membres de la force publique les éléments d’incrimination suffisants requis par l’article 14 de la Constitution; 

Que si certains concepts, pris isolément, manquent de la clarté nécessaire pour pouvoir dicter un comportement déterminé aux membres de la force publique, l'ensemble des devoirs énumérés au chapitre II de la loi du 16 avril 1979 en général, et par les articles visés par la question préjudicielle en particulier, ont un contenu suffisamment déterminé et sont assez précis pour dicter sa conduite à l'agent; 

Considérant qu’en second lieu les sanctions doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité; 

Considérant que l’application des sanctions disciplinaires se détermine notamment, en vertu de l'article 22 de la loi du 16 avril 1979, d'après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l'emploi et les antécédents de l'agent inculpé; 

Que cette règle permet de moduler la peine en fonction de critères préétablis tout en laissant à l'autorité qui prononce la sanction une marge d’appréciation admise dans toute poursuite pénale ou disciplinaire; 

Qu’il suit de ce qui précède que sous l'aspect du caractère évaluable des sanctions quant au niveau de leur sévérité, les dispositions de la loi du 16 avril 1979 telles que visées par la question préjudicielle, envisagées de manière combinée, ensemble l'article 22 de la même loi, ne sont pas non plus contraires à l’article 14 de la Constitution; 

Par ces motifs,

dit que les dispositions des articles 8, 9, alinéas 1er et 2, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, et 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, tant considérées isolément que de manière combinée, ensemble les articles 18 et 22 de la même loi, ne sont pas contraires à l'article 14 de la Constitution, 

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l'arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation, 

ordonne qu'il sera fait abstraction des nom et prénom de X lors de la publication de l'arrêt au Mémorial, 

ordonne que l'expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour administrative du Luxembourg, juridiction dont émane la saisine et qu'une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI, en présence du greffier Lily WAMPACH.

 

        Le greffier,                                                                                 Le vice-président,

        signé : Lily WAMPACH                                            signé : Georges RAVARANI    

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