Arrêt 118 de la Cour constitutionnelle - peine disciplinaire Force publique

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 24 avril 2015 un arrêt dans l'affaire n° 00118 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introduite par le tribunal administratif, suivant jugement rendu le 12 novembre 2014, numéro 33495 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 17 novembre 2014, 

Entre : 

A , commissaire au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Capellen, demeurant à L- …, 

et : 

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, 

 

La Cour, 

composée de 

Edmée CONZEMIUS, conseiller,

Irène FOLSCHEID, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

 

greffier délégué : Patrick KELLER

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 décembre 2014 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour A , et celles déposées le 15 décembre 2014 par le délégué du gouvernement (...) pour le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région; 

ayant entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries à l’audience publique du 27 février 2015 ; 

rend le présent arrêt : 

Considérant que, dans le cadre d’une action introduite le 18 octobre 2013 par A , commissaire au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Capellen, tendant principalement à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 22 juillet 2013 ayant déclaré irrecevable, pour être tardif, son appel interjeté contre une décision du Directeur général de la Police Grand-Ducale qui avait prononcé à son encontre une peine disciplinaire correspondant à un dixième d’une mensualité brute de son traitement de base, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a, par jugement du 12 novembre 2014, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : 

« L’article 29 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique, en tant qu’il prévoit un recours hiérarchique à intenter dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la notification s’agissant des sanctions disciplinaires prévues notamment à l’article 25 II, sub 1 à 3, alors que l’article 54, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat prévoit un délai d’un mois pour interjeter appel contre des sanctions <minimes> prononcées à l’égard des fonctionnaires relevant dudit statut général, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? » ; 

Considérant que les alinéas 1 à 3 de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique disposent :

« Les peines prévues à l’article 25 sous (…) II. 1 à 3, sont prononcées par décision motivée, après que le (…) policier (…) inculpé a été entendu.
Ces décisions sont susceptibles d’appel.
L’appel ne peut être interjeté le jour même de la notification de la décision et doit l’être au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de la notification » ;

Considérant que l’article 54, paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dispose :

« 1. En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. (…)
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel » ;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce : 

« Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi » ; 

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure invoquée ; 

Considérant qu’à l’égard de l’obligation de se conformer aux règles régissant leur discipline, sanctionnée par des peines mineures – tel qu’en l’espèce – appliquées au terme d’une procédure disciplinaire comportant une instruction préalable et une décision contre laquelle ils ont le droit d’exercer un recours administratif, les fonctionnaires de la Force publique se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires soumis au statut général ; 

Considérant que les fonctionnaires de l’Etat ont, pour interjeter un recours contre la sanction disciplinaire, un délai de trois jours ouvrables à partir de sa notification, s’ils sont soumis à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, et un délai d’un mois, s’ils relèvent de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 

Qu’il existe dès lors, quant au délai dans lequel ce recours est à interjeter, une différenciation dans des situations comparables, selon que le fonctionnaire sanctionné dépend du statut général ou de celui de la Force publique ; 

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but ; 

Considérant que la différence de traitement des fonctionnaires de la Force publique et des fonctionnaires dépendant du statut général, concernant le délai endéans lequel le recours est à interjeter contre la décision comportant une sanction disciplinaire, répond à une disparité objective, procédant de la spécificité de leurs missions respectives, les premiers ayant pour mission d’assurer le maintien de l’ordre et de garantir la sécurité publique dans des conditions souvent difficiles, dictées par l’urgence ou l’état de nécessité, tandis que les seconds accomplissent les tâches administratives participant du fonctionnement des divers départements et administrations gouvernementaux ; 

Considérant que cette spécificité des missions incombant aux fonctionnaires de la Force publique et le caractère hiérarchisé de leur carrière impliquent de leur part une diligence particulière dans l’exécution des ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, se concrétisant par des règles plus astreignantes et détaillées de leur régime disciplinaire que celles se dégageant du catalogue des devoirs intégré au statut général ; 

Considérant que l’objectif du maintien de l’ordre et de la sauvegarde de la sécurité publique caractérisant les missions des fonctionnaires de la Force publique par rapport à celles, de nature essentiellement administrative, attribuées aux fonctionnaires dépendant du statut général, se traduit nécessairement, au niveau de la procédure et des recours en matière disciplinaire, par des délais adaptés aux exigences de ces missions de la Force publique ;  

Qu’une discipline rigoureuse n’est, en effet, garantie que si les écarts de conduite sont sanctionnés promptement et adéquatement ; 

Considérant qu’il découle des considérations qui précèdent que le régime disciplinaire de la Force publique constitue, en raison des impératifs propres à la mission de ces fonctionnaires, un régime spécifique et autonome, distinct du régime disciplinaire auquel sont soumis les fonctionnaires de l’Etat dépendant du statut général ; 

Qu’il en résulte encore que la différenciation opérée au regard du délai de recours administratif en matière de sanctions disciplinaires est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ; 

Que, dès lors, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 29, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution ; 

 Par     ces      motifs :

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 29, alinéa 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution ; 

ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, Recueil de législation ; 

ordonne qu'il sera fait abstraction des nom et prénom de A lors de la publication de l'arrêt au Mémorial; 

ordonne que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. 

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Romain LUDOVICY, commis à ces fins, en présence du greffier délégué Patrick KELLER.

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