Arrêt 119 de la Cour constitutionnelle - système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 19 juin 2015 un arrêt dans l'affaire n° 00119 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introduite par le tribunal administratif, suivant jugement du 17 décembre 2014 (n° 33558 du rôle), parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 19 décembre 2014, dans le cadre d’un litige se mouvant 

Entre : 

la société anonyme SOC1. S.A., établie et ayant son siège social à L-

et : 

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-

 

La Cour, 

composée de

 

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller,

 

greffier : Lily WAMPACH

 

Sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour le 21 janvier 2015 par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour la société anonyme SOC1. S.A., celles déposées le 28 janvier 2015 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 4 mars 2015 par Maître Guy LOESCH, au nom de la société anonyme SOC1. S.A., ayant entendu les mandataires des parties, Maîtres Guy LOESCH et Patrick KINSCH, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2015, 

rend le présent arrêt : 

Considérant que, statuant sur un recours de la société anonyme SOC1. S.A., ci-après « la société SOC1.», tendant à la réformation, sinon à l’annulation, 

1)      de l’arrêté rendu le 6 juin 2013 par le ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures modifiant le paragraphe 1er de l’article 6 de l’arrêté d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre n° EQE-2008-11 du 7 février 2008 et imposant à la société SOC1. la restitution de 80.922 quotas d’émission de gaz à effet de serre pour le 31 juillet 2013 

2)      de la décision préalable de proposition de restitution de quotas du 18 décembre 2012 du même ministre et

 3)      de la décision de refus du même ministre du 24 septembre 2013 déclarant le recours gracieux introduit en date du 8 juillet 2013 par la société SOC1. contre la décision précitée du 6 juin 2013 non fondé,  le tribunal administratif a, par jugement du 17 décembre 2014, saisi la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : 

« l’article 13, paragraphe 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dans la mesure où il permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité  totale ou partielle des quotas délivrés conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4 de la même loi, mais non utilisés, est-il conforme à l’article 16 de la Constitution consacrant le droit à la propriété privée ? » ; 

Considérant que l’article 13, paragraphe 6, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, ci-après « la loi du 23 décembre 2004 », transposant pour le surplus en droit luxembourgeois la directive 2003/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après « la directive », dispose comme suit : 

« Toute cessation totale ou partielle de l’exploitation d’une installation doit immédiatement être notifiée au ministre. Le ministre statue sur la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés. » ; 

Que l’article 12 de la même loi dispose en ses paragraphes 2 et 4 comme suit : 

« 2.   Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, le ministre détermine la quantité totale de quotas à allouer pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. Le ministre prend cette initiative au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base du plan national d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 10.

  4.    Le ministre délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au paragraphe 1 ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question. » ;

Considérant que l’article 16 de la Constitution, tel qu’issu de la modification du 24 octobre 2007, porte : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière établis par la loi. » ; 

Considérant que telle que la question préjudicielle est agencée, elle vise la situation où des quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été délivrés et inscrits au registre, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, de la loi du 23 décembre 2004, ces quotas étant, partant, selon l’analyse des juges de renvoi, entrés dans le patrimoine de l’exploitant, mais n’ont pas été utilisés, leur restitution totale ou partielle ayant été demandée, sans indemnité, par le ministre compétent en application de l’article 13, paragraphe 6, de la même loi ; 

Considérant que la réponse à la question de la conformité des dispositions précitées de la loi du 23 décembre 2004 à l’article 16 de la Constitution exige la qualification de la restitution demandée au regard du concept d’expropriation pour cause d’utilité publique et la qualification des quotas d’émission délivrés et non utilisés en vue de déterminer s’ils ont pu faire l’objet, en tant que biens, d’une expropriation au vœu de l’article 16 de la Constitution ; 

Considérant que d’après les dispositions de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, la Cour constitutionnelle se voit soumettre une question préjudicielle qui est nécessaire à la juridiction de renvoi pour rendre son jugement ;

 Que l’effet utile de pareille question, dans le cas d’une loi portant transposition d’une directive de l’Union Européenne en droit national, est notamment conditionné, en amont, par la vérification de la conformité de la loi de transposition au droit de l’Union Européenne, plus particulièrement dans le cas où le juge de renvoi a lui-même remis en question, dans son jugement de renvoi, des éléments de la loi de transposition par rapport au cadre juridique se dégageant du droit européen, sans trancher ce volet du litige, ni soumettre une question afférente à la Cour de justice de l’Union européenne, mais en saisissant au préalable la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle portant, pour le moins en grande partie, sur les mêmes éléments de la loi de transposition ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, statuant certes dans le cadre spécifique de la question de la conformité de la loi visée, s’analysant elle-même en loi de transposition de la directive, par rapport à un article de la Constitution, n’en statue cependant pas moins par un arrêt non susceptible d’un recours ; 

Que dès lors, y compris pour des raisons d’effet utile quant à la solution à dégager finalement au fond, la Cour constitutionnelle est amenée à poser préalablement à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle de la conformité à la directive, et plus particulièrement à l’économie du système d’échange des quotas y prévu, de l’article 13, paragraphe 6, de la loi du 23 décembre 2004, dans la mesure où il permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité totale ou partielle des quotas délivrés conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, de la même loi, mais non utilisés, cette question s’étendant à celle de l’existence effective, voire, dans l’affirmative, de la qualification de la restitution de quotas délivrés, mais non utilisés, de même qu’à celle de la qualification éventuelle de biens de pareils quotas ; 

 

Par ces motifs,

 

dit qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : 

« l’article 13, paragraphe 6, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dans la mesure où il permet au ministre compétent d’exiger la restitution sans indemnité totale ou partielle des quotas délivrés conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 4, de la même loi, mais non utilisés, est‑il conforme à la directive 2003/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ce plus particulièrement à l’économie du système d’échange des quotas y prévu, cette question s’étendant à celle de l’existence effective, voire, dans l’affirmative, de la qualification de la restitution de quotas délivrés, mais non utilisés, de même qu’à celle de la qualification éventuelle de biens de pareils quotas » ; 

réserve tous autres droits et moyens des parties ; 

fixe l’affaire au rôle général. 

La lecture du présent arrêt a été faite dans en la susdite audience publique par le vice-président Georges RAVARANI en présence du greffier Lily WAMPACH. 

 

s. Lily WAMPACH                                                s. Georges RAVARANI

   greffier                                                                      vice-président

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