Arrêt de la Cour administrative concernant l'affaire - Etat contre "Biergerinitiativ keen Containerduerf am Duerf"

Arrêt de la Cour administrative du 7 février 2017

(n° 38584 du rôle)

Dans le cadre de la mise en place de quatre projets de plan d’occupation du sol (POS) ayant l’objet d’établir à quatre endroits du pays des centres d’accueil pour des demandeurs de protection internationale, des déboutés de procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ayant statué  sur l’avis du ministre de l’Environnement, publia en date du 19 novembre 2015 sa décision de ne pas voir réaliser d’évaluation environnementale approfondie dans le cadre du projet de POS du site de Steinfort.

Pour arriver à cette conclusion, le ministre statua sur base d’une étude sommaire élaborée par un bureau d’études et sur l’arrière-fond d’une étude menée dans le cadre de la modification du plan d’aménagement général (PAG) de Steinfort.

Contre cette décision ministérielle de ne pas procéder à une étude environnementale approfondie, une association sans but lucratif appelée BIERGERINITIATIV KEEN CONTAINERDUERF AM DUERF et quatre personnes privées, voisins directs du site, ont fait introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif par requête du 9 mars 2016.

Par jugement du 7 septembre 2016 (n° 37644 du rôle), le tribunal arriva à la conclusion qu’il convenait de tenir compte de tous les faits ayant existé au moment de la prise de la décision ministérielle en question, dont ceux n’ayant pas figuré au dossier du ministre, plus particulièrement la présence d’une espèce protégée de chauve-souris, le Grand Murin, « Grousst Mausouer », myotis myotis sur le site litigieux, documentée au dossier du tribunal.

En conséquence, le tribunal annula la décision ministérielle pour erreur manifeste d’appréciation.

Contre ce jugement, l’Etat a fait régulièrement interjeter appel par requête du 17 octobre 2016. L’affaire a été plaidée devant la Cour administrative à l’audience du 31 janvier 2017.

Par arrêt du 7 février 2017, la Cour confirme en substance l’approche et la conclusion du tribunal. Tout d’abord, au niveau des principes, la Cour confirme sa jurisprudence antérieure appliquée par le tribunal, en ce que pour des raisons de réalisme dans un recours en annulation, où le juge statue dans le passé, suivant la situation de fait et de droit au jour où l’autorité administrative a pris sa décision, il y a lieu de tenir compte non seulement des faits qui étaient dans le dossier de l’autorité, mais également de ceux qui ont effectivement existé à cette époque-là, même s’ils n’ont pas été dans le dossier de l’administration, plus particulièrement dans une hypothèse où il appartenait à celle-ci de faire la collecte des faits.

Cette solution va de pair avec l’autre jurisprudence désormais constante suivant laquelle il est possible à l’administration de produire encore devant les juridictions des éléments de fait et de droit de nature à motiver sa décision, même s’ils n’ont pas été indiqués par elle antérieurement, à condition toutefois que ces éléments aient existé au moment de la prise de la décision administrative dont il est question devant la juridiction saisie.

Au niveau des éléments de fait, la Cour, à partir des analyses déjà menées par le tribunal, constate que les personnes de terrain, tels le garde-forestier local et une biologiste ayant produit son analyse afférente, ont confirmé la présence de l’espèce du Grand Murin sur le site dès avant la prise de la décision ministérielle litigieuse. Il s’y ajoute qu’en raison des activités antérieures de la Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois sur le site, des problèmes de contamination du sol sont potentiellement à escompter de nature à impacter non seulement l’environnement naturel en cas de nécessité d’enlèvement voire de transfert des sols en fonction de la présence effective d’éléments nocifs, potentiellement escomptés sur place, mais également l’environnement humain, c’est-à-dire la santé des personnes appelées un jour à habiter sur les lieux dans le contexte du POS litigieux.

En résumé, la Cour conclut à un dépassement de la marge d’appréciation dans le chef de l’autorité ministérielle ayant pris la décision critiquée de ne pas procéder à une évaluation environnementale approfondie, tout en retenant que ce dépassement résultait essentiellement, d’après les analyses ci-avant menées, d’une collecte incomplète des faits au niveau du dossier administratif ayant conditionné à sa base la décision ainsi prise et le dépassement de la marge d’appréciation en résultant.

 

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