Procédure

Saisine du référé travail

Le président du tribunal du travail statuant en matière de référé est saisi par requête ou par exploit d’huissier à la demande du salarié ou de l’employeur.

La requête est rédigée sur papier libre, par le demandeur ou son représentant, et doit être déposée au greffe de la justice de paix du lieu du travail en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Il est souhaitable de faire accompagner chaque requête d'une copie supplémentaire par partie, alors que la loi impose d'informer les parties tant par courrier recommandé que par lettre simple.

La requête indique, sous peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est signée par le demandeur ou son représentant.

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste et par lettre simple, en leur faisant connaître le jour, l’heure et le lieu de l’audience. La convocation adressée au défendeur contient, en outre, un exemplaire de la requête. La remise de la lettre recommandée, par l’agent des postes, se fait en mains propres du destinataire sinon à toute personne trouvée à son domicile, à condition que celle-ci accepte. A défaut, l’agent des postes laisse un avis invitant le destinataire à venir retirer la lettre recommandée dans les sept jours.

Audience du référé travail

La comparution des parties n’est jamais obligatoire, mais le président du tribunal peut rendre un jugement, sans que la partie qui n’a pas comparu ait pu faire valoir ses moyens.

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui est contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties ou à leur mandataire.

Les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat devant le tribunal du travail. Elles peuvent comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par :

  • un avocat,
  • leur conjoint ou leur partenaire,
  • leurs parents ou alliés en ligne directe,
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus (parents, grands-parents, arrière grand-parents, fils / fille, petit-fils / petite fille, arrière petit-fils / arrière petite-fille, frère soeur, oncle, tante, neveu, nièce),
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial.

A l’audience, le président procède, d’abord, à l’appel des affaires. A l’appel de leur affaire, les parties demandent ou bien qu’elle soit retenue pour être plaidée à l’audience, ou bien qu’elle soit refixée pour être plaidée lors d’une audience ultérieure, ou bien qu’elle soit rayée (retirée) du rôle si l’affaire n’a plus aucune raison d’être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.

Ensuite, vient l’instruction des affaires. Les parties sont appelées à la barre par le président. En premier lieu, le demandeur lit sa requête à voie haute, présente ses moyens et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal. En second lieu, le défendeur présente sa défense et remet un exemplaire de ses pièces au tribunal. Bien que la procédure soit orale, il est recommandé aux parties de présenter leurs décomptes (p.ex. décompte sur les arriérés de salaire) par écrit.

Le défendeur est autorisé, s’il le souhaite, à formuler une demande reconventionnelle contre le demandeur (p.ex. demander une indemnité de procédure).

Pour clôturer les débats, le président déclare que l’affaire est prise en délibéré et annonce la date à laquelle a décision sera rendue.

Décision du référé travail

Au jour du prononcé, le président du tribunal du travail statuant en matière de référé, rend une ordonnance. L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire qu’il ne s’agit que d’une décision provisoire, en attendant que l’affaire au fond soit jugée par le tribunal du travail.

Le greffier notifie une copie de l’ordonnance aux parties. La notification se fait par lettre recommandée et lettre simple au domicile des destinataires. Les parties ou leurs représentants n’ont pas besoin de se rendre à l’audience pour entendre le prononcé de leur affaire.

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